O-7, r. 11.1 - Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser

Texte complet
8. Lorsqu’il administre ou prescrit un médicament ou lorsqu’il dispense des soins oculaires, un optométriste doit diriger vers un médecin le patient si la condition de ce dernier ne répond pas adéquatement au traitement dans les délais reconnus ou anticipés et chaque fois où l’intérêt du patient l’exige. Il doit aussi le faire lorsque les signes et symptômes suggèrent une condition autre que celle visée à l’article 3 ou qui nécessite une prise en charge par un médecin, notamment dans les cas où il y a présence:
1°  d’un ulcère infectieux atteignant l’aire centrale de la cornée;
2°  de dendrites épithéliales avec atteinte stromale;
3°  d’une inflammation sectorielle de l’épisclère avec ischémie ou fonte;
4°  d’une inflammation atteignant la chambre antérieure avec présence d’hypopions, de vitréite ou de lésions atypiques de la cornée;
5°  de glaucome autre que ceux pour lesquels il est autorisé à intervenir en application de l’article 5.
D. 845-2018, a. 8.
En vig.: 2018-07-19
8. Lorsqu’il administre ou prescrit un médicament ou lorsqu’il dispense des soins oculaires, un optométriste doit diriger vers un médecin le patient si la condition de ce dernier ne répond pas adéquatement au traitement dans les délais reconnus ou anticipés et chaque fois où l’intérêt du patient l’exige. Il doit aussi le faire lorsque les signes et symptômes suggèrent une condition autre que celle visée à l’article 3 ou qui nécessite une prise en charge par un médecin, notamment dans les cas où il y a présence:
1°  d’un ulcère infectieux atteignant l’aire centrale de la cornée;
2°  de dendrites épithéliales avec atteinte stromale;
3°  d’une inflammation sectorielle de l’épisclère avec ischémie ou fonte;
4°  d’une inflammation atteignant la chambre antérieure avec présence d’hypopions, de vitréite ou de lésions atypiques de la cornée;
5°  de glaucome autre que ceux pour lesquels il est autorisé à intervenir en application de l’article 5.
D. 845-2018, a. 8.